Décret n°98-875 du 23 septembre 1998 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 30 septembre 1998.

TexteDécret n°98-875 du 23 septembre 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006509023
Texte parentLEGITEXT000005626675
Référencearticle 11 du décret n°98-875 du 23 septembre 1998 (version du 30 septembre 1998)Légifrance →

1. Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps des ingénieurs d'études comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 26 du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 3 du présent décret, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe assurent la représentation du grade nouveau d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006509023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.