1. Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps des ingénieurs d'études comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 26 du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 3 du présent décret, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe assurent la représentation du grade nouveau d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe.
Décret n°98-875 du 23 septembre 1998 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 30 septembre 1998.
TexteDécret n°98-875 du 23 septembre 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006509023
Texte parentLEGITEXT000005626675
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