Arrêté du 17 septembre 1998 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1998.

TexteArrêté du 17 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006791327
Texte parentLEGITEXT000005626678
Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 septembre 1998 (version du 1er octobre 1998)Légifrance →

1. Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel au 18 septembre 1998 dans les conditions suivantes :

2. 1. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) :

3. 1 200 000 000 F ;

4. 2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 1 875 000 000 F ;

5. 3. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP) : 75 000 000 F ;

6. 4. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 1 000 000 000 F.

7. La somme visée au 3 est imputée sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006791327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.