Décret n°98-878 du 29 septembre 1998 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-878 du 29 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006509030
Texte parentLEGITEXT000005626680
Référencearticle 2 du décret n°98-878 du 29 septembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 34 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 34. - I. - Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir. « Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de 1re classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études hors classe. « Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 1re classe doivent justifier de deux années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade. « II. - Les avancements au grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir. « Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur d'études de 1re classe les ingénieurs d'études de 2e classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe. « Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 2e classe doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de la 2e classe de ce grade et justifier dans ledit grade d'au moins neuf années de services effectifs. « III. - Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 ci-après. « Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006509030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.