Décret n°98-878 du 29 septembre 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er août 1996.

TexteDécret n°98-878 du 29 septembre 1998
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006509032
Texte parentLEGITEXT000005626680
Référencearticle 4 du décret n°98-878 du 29 septembre 1998 (version du 1er août 1996)Légifrance →

1. Les ingénieurs d'études de 1re classe sont classés dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 25 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, conformément au tableau ci-dessous :

GRADE ANCIEN

GRADE NOUVEAU

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

4e échelon

5e

Ancienneté acquise

3e échelon

4e

Ancienneté acquise

2e échelon

4e

Sans ancienneté

1er échelon

3e

Ancienneté acquise

2. Les services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 25 du décret du 14 mai 1991 précité dans sa rédaction issue du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006509032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.