Décret n°98-879 du 29 septembre 1998 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-879 du 29 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006579261
Texte parentLEGITEXT000005626681
Référencearticle 16 du décret n°98-879 du 29 septembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 16. - L'article R. 112-29 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes : « Article R. 112-29 « Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires suivantes : « 1o Les produits agricoles qui, au départ de l'exploitation, sont : « a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ; « b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ; « c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ; « 2o Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui : « a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ; « b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ; « 3o Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ; « 4o Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006579261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.