Décret n°98-879 du 29 septembre 1998 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-879 du 29 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006579179
Texte parentLEGITEXT000005626681
Référencearticle 4 du décret n°98-879 du 29 septembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article R. 112-10 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes : « Article R. 112-10 « Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final, les mentions prévues aux articles R. 112-9 et R. 112-9-1 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1o, 4o et 5o de l'article R. 112-9 et au 1o de l'article R. 112-9-1 sont regroupées dans le même champ visuel. « Toutefois, pour les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, l'étiquetage peut ne comporter que les mentions prévues aux 1o, 4o et 5o de l'article R. 112-9. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006579179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.