Arrêté du 28 septembre 1998 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 octobre 1998.

TexteArrêté du 28 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006474880
Texte parentLEGITEXT000005626713
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 septembre 1998 (version du 10 octobre 1998)Légifrance →

1. A l'issue de l'année de stage, les activités professionnelles de chaque instituteur stagiaire donnent lieu à évaluation par une commission désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et composée de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription ou, en cas d'impossibilité, d'un inspecteur de l'éducation nationale d'une autre circonscription, président, d'un instituteur ou d'un professeur des écoles maître formateur ayant suivi l'instituteur stagiaire dans les conditions précisées à l'article 1er de l'arrêté du 14 septembre 1998 susvisé et d'un instituteur ou d'un professeur des écoles exerçant effectivement dans une classe.

2. La commission statue à la majorité de ses membres. Elle se prononce après avoir recueilli l'avis des formateurs ayant suivi l'instituteur stagiaire pendant son stage.

3. Si elle l'estime nécessaire, elle assiste avant de se prononcer à la conduite de sa classe par l'instituteur stagiaire pendant au moins deux heures consécutives et s'entretient avec lui. Cette procédure est obligatoire si l'un des maîtres formateurs sous la tutelle desquels a été placé l'instituteur stagiaire le demande. En tout état de cause, une évaluation ne peut être déclarée négative sans qu'il y ait eu recours à cette procédure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006474880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.