Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 septembre 1998 relatif au contrôle de l'aptitude pédagogique des instituteurs stagiaires recrutés en application du décret n° 98-501 du 22 juin 1998 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'instituteurs.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le28 septembre 1998
Publié le10 octobre 1998
Articles4 articles en vigueur
NORMENP9802535A
IdentifiantLEGITEXT000005626713
RéférenceArrêté du 28 septembre 1998 relatif au contrôle de l'aptitude pédagogique des instituteurs stagiaires recrutés en application du décret n° 98-501 du 22 juin 1998 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'instituteurs., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 98-501 du 22 juin 1998 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'instituteurs, et notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 14 septembre 1998 relatif à la formation spécifique des instituteurs stagiaires recrutés en application du décret no 98-501 du 22 juin 1998 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'instituteurs,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006474880

1. A l'issue de l'année de stage, les activités professionnelles de chaque instituteur stagiaire donnent lieu à évaluation par une commission désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et composée de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription ou, en cas d'impossibilité, d'un inspecteur de l'éducation nationale d'une autre circonscription, président, d'un instituteur ou d'un professeur des écoles maître formateur ayant suivi l'instituteur stagiaire dans les conditions précisées à l'article 1er de l'arrêté du 14 septembre 1998 susvisé et d'un instituteur ou d'un professeur des écoles exerçant effectivement dans une classe.

2. La commission statue à la majorité de ses membres. Elle se prononce après avoir recueilli l'avis des formateurs ayant suivi l'instituteur stagiaire pendant son stage.

3. Si elle l'estime nécessaire, elle assiste avant de se prononcer à la conduite de sa classe par l'instituteur stagiaire pendant au moins deux heures consécutives et s'entretient avec lui. Cette procédure est obligatoire si l'un des maîtres formateurs sous la tutelle desquels a été placé l'instituteur stagiaire le demande. En tout état de cause, une évaluation ne peut être déclarée négative sans qu'il y ait eu recours à cette procédure.

Article 2 LEGIARTI000006474882

1. Les instituteurs stagiaires qui bénéficient d'un bilan positif établi dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus sont titularisés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, au 1er échelon du corps des instituteurs à compter de la rentrée scolaire suivante.

Article 3 LEGIARTI000006474883

1. Lorsque, à l'issue de l'année de stage, les instituteurs stagiaires ne remplissent pas la condition prévue à l'article 2 ci-dessus pour être titularisés, ils peuvent être autorisés à accomplir une seconde fois l'année de stage.

2. La décision est prise par le recteur de l'académie, après consultation de l'inspecteur de l'éducation nationale et des maîtres formateurs sous la tutelle desquels les instituteurs stagiaires ont été placés.

Article 4 LEGIARTI000006474879

1. La directrice des personnels enseignants et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des personnels enseignants, M.-F. Moraux

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 octobre 1998).

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