1. Les instituteurs stagiaires qui bénéficient d'un bilan positif établi dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus sont titularisés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, au 1er échelon du corps des instituteurs à compter de la rentrée scolaire suivante.
Arrêté du 28 septembre 1998 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 mars 1999.
TexteArrêté du 28 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006474882
Texte parentLEGITEXT000005626713
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