Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 14 août 1998 fixant sur tout le territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans les Terres australes et antarctiques françaises

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le14 août 1998
Publié le11 octobre 1998
Articles3 articles en vigueur
NORATEN9870294A
IdentifiantLEGITEXT000005626721
RéférenceArrêté du 14 août 1998 fixant sur tout le territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans les Terres australes et antarctiques françaises, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu le traité sur l'Antarctique du 1er décembre 1959 ;

Vu le protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement du 4 octobre 1991 ;

Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2 et R. 211-1 à R. 211-5 ;

Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature ;

Vu l'avis du comité de l'environnement polaire,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006870364

1. Sont interdits en tout temps sur l'ensemble du territoire national (y compris dans les Terres australes et antarctiques françaises) la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la destruction, la mutilation, la capture, la naturalisation des oiseaux d'espèces non domestiques suivantes ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat :

2. Sphénisciformes

3. Spheniscidae :

4. Manchot royal

5. Aptenodytes patagonicus (J.-F. Miller, 1778).

6. Manchot empereur

7. Aptenodytes forsteri (G.-R. Gray, 1844).

8. Manchot papou

9. Pygoscelis papua (J.-R. Forster, 1781).

10. Manchot Adélie

11. Pygoscelis adeliae (Hombron & Jacquinot, 1841).

12. Manchot à jugulaire

13. Pygoscelis antarctica (J.-R. Forster, 1781).

14. Gorfou sauteur

15. Eudyptes chrysocome (J.-R. Forster, 1781).

16. Gorfou de Schlegel

17. Eudyptes schlegeli (Finsch, 1876).

18. Gorfou maraconi

19. Eudyptes chrysolophus (Brandt, 1837).

20. Procellariiformes

21. Diomedeidae :

22. Grand albatros

23. Diomedea exulans (Linnaeus, 1758).

24. Albatros d'Amsterdam

25. Diomedea amsterdamensis (Roux et al., 1983).

26. Albatros à sourcils noirs

27. Diomedea melanophris (Temminck, 1828).

28. Albatros timide

29. Diomedea cauta (Gould, 1841).

30. Albatros à bec jaune

31. Diomedea chlororhynchos (Gmelin, 1789).

32. Albatros à tête grise

33. Diomedea chrysostoma (J.-R. Forster, 1785).

34. Albatros fuligineux à dos sombre

35. Phoebetria fusca (Hilsenberg, 1822).

36. Albatros fuligineux à dos clair

37. Phoebetria palpebrata (J.-R. Forster, 1785).

38. Procellariidae :

39. Pétrel géant antarctique

40. Macronectes giganteus (Gmelin, 1789).

41. Pétrel géant subantarctique

42. Macronectes halli (Mathews, 1912).

43. Fulmar antarctique

44. Fulmarus glacialoides (A. Smith, 1840).

45. Damier du Cap

46. Daption capense (Linnaeus, 1758).

47. Pétrel des neiges

48. Pagodroma nivea (G. Forster, 1777).

49. Pétrel noir

50. Pterodroma macroptera (A. Smith, 1840).

51. Pétrel à tête blanche

52. Pterodroma lessonii (Garnot, 1826).

53. Pétrel de Kerguelen

54. Pterodroma brevirostris (Lesson, 1831).

55. Pétrel soyeux

56. Pterodroma mollis (Gould, 1844).

57. Pétrel bleu

58. Halobaena caerulea (Gmelin, 1789).

59. Prion de Salvin

60. Pachyptila salvini (Mathews, 1912).

61. Prion de Macgillivray

62. Pachyptila macgillivrayi (Mathews, 1912).

63. Prion de la désolation

64. Pachyptila desolata (Gmelin, 1789).

65. Petit prion

66. Pachyptila turtur (Kuhl, 1820).

67. Prion de Belcher

68. Pachyptila belcheri (Mathews, 1912).

69. Pétrel gris

70. Procellaria cinerea (Gmelin, 1789).

71. Pétrel à menton blanc

72. Procellaria aequinoctialis (Linnaeus, 1758).

73. Puffin à pieds pâles

74. Puffinus carneipes (Gould, 1844).

75. Petit puffin

76. Puffinus assimilis (Gould, 1838).

77. Hydrobatidae :

78. Océanite de Wilson

79. Oceanites oceanicus (Kuhl, 1820).

80. Océanite à croupion gris

81. Garrodia nereis (Gould, 1841).

82. Océanite à ventre noir

83. Fregetta tropica (Gould, 1844).

84. Océanite à ventre blanc

85. Fregetta grallaria (Vieillot, 1817).

86. Pelecanoididae :

87. Pétrel plongeur de Géorgie du Sud

88. Pelecanoides georgicus (Murphy et Harper, 1916).

89. Pétrel plongeur commun

90. Pelecanoides urinatrix (Gmelin, 1789).

91. Pélécaniformes

92. Sulidae :

93. Fou austral

94. Sula serrator (G.R. Gray, 1843).

95. Phalacrocoracidae :

96. Cormoran de Crozet

97. Phalacrocorax melanogenis (Blyth, 1860).

98. Cormoran de Kerguelen

99. Phalacrocorax verrucosus (Cabanis, 1875).

100. Ansériformes

101. Anatidae :

102. Canard d'Eaton

103. Anas eatoni (Sharpe, 1875).

104. Charadriiformes

105. Chionidae :

106. Petit bec-en-fourreau

107. Chionis minor (Hartlaub, 1841).

108. Stercorariidae :

109. Skua subantarctique

110. Catharacta antarctica (Lesson, 1831).

111. Skua antarctique

112. Catharacta maccormicki (Saunders, 1893).

113. Laridae :

114. Goéland dominicain

115. Larus dominicanus (Lichtenstein, 1823).

116. Sternidae :

117. Sterne subantarctique

118. Sterna vittata (Gmelin, 1789).

119. Sterne de Kerguelen

120. Sterna virgata (Cabanis, 1875).

121. Sterne fuligineuse

122. Sterna fuscata (Linnaeus, 1766).

123. L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté.

124. L'interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France.

125. Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie.

126. Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

Article 2 LEGIARTI000006870365

1. L'arrêté du 11 juin 1987 fixant la liste des oiseaux protégés sur tout le territoire national, y compris dans les Terres australes et antarctiques françaises, est abrogé.

Article 3 LEGIARTI000006870359

1. La directrice de la nature et des paysages, le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 août 1998.

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la nature et des paysages, M.-O. Guth Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des pêches maritimes et des cultures marines :

Le chef de service, B. Boyer Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer :

La sous-directrice des affaires économiques, M.-L. Micoud

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 octobre 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005626721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.