1. Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.
Décret n°98-923 du 14 octobre 1998 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2013.
TexteDécret n°98-923 du 14 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000028751331
Texte parentLEGITEXT000005626747
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