Décret n°98-937 du 20 octobre 1998 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 21 octobre 1998.

TexteDécret n°98-937 du 20 octobre 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006509142
Texte parentLEGITEXT000005626780
Référencearticle 15 du décret n°98-937 du 20 octobre 1998 (version du 21 octobre 1998)Légifrance →

1. Lorsque l'application des dispositions du II de l'article 10 du présent décret conduit à classer les greffiers en chef du deuxième grade à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal.

2. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, et s'ils y ont intérêt, la situation des intéressés est appréciée à la date de publication du présent décret.

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