Décret n°98-937 du 20 octobre 1998 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 21 octobre 1998.

TexteDécret n°98-937 du 20 octobre 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006509143
Texte parentLEGITEXT000005626780
Référencearticle 16 du décret n°98-937 du 20 octobre 1998 (version du 21 octobre 1998)Légifrance →

1. La situation au 1er août 1995 des greffiers en chef nommés dans les emplois mentionnés à l'article 3 du décret du 30 avril 1992 ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été nommés qu'au 1er août 1995 en application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 28 du décret du 30 avril 1992 dans sa rédaction issue de l'article 13 du présent décret.

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