Décret n°98-937 du 20 octobre 1998 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-937 du 20 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006509133
Texte parentLEGITEXT000005626780
Référencearticle 6 du décret n°98-937 du 20 octobre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L'article 13 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Dans le premier alinéa, les mots : « les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires civils ». II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années. Elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans. » III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le troisième grade de greffier en chef à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 12 du présent décret. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006509133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.