Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7. - Au titre du 1o de l'article 6, deux concours distincts sont ouverts : « 1o Le concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes ou des titres exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. « Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne. « Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. « Cette commission est composée : « a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ; « b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ; « c) Du directeur des services judiciaires ou de son représentant. « La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites. « Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. « 2o Le concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des fonctions publiques territoriales et hospitalières et des établissements qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental, ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. « Les candidats mentionnés au présent 2o doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics. « Les places offertes sont réparties dans la proportion de 50 % pour le concours externe et de 50 % pour le concours interne. Toutefois, les places qui ne seraient pas pourvues par la nomination des candidats d'une catégorie peuvent être attribuées aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 % de l'ensemble des emplois mis aux concours. » Art. 5. - A l'article 12 du décret du 30 avril 1992, au premier alinéa, les mots : « les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires civils ». Art. 6. - L'article 13 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Dans le premier alinéa, les mots : « les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires civils ». II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années. Elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans. » III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le troisième grade de greffier en chef à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 12 du présent décret. » Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 14 du décret du 30 avril 1992, les mots : « les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires civils ».