1. A l'appui de sa demande d'inscription dans l'unité de formation et de recherche de médecine, le candidat à cet enseignement fournit la copie certifiée du diplôme de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique et la copie du contrat de travail ou de la lettre de mission visée à l'article 11-I du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Décret n°98-947 du 22 octobre 1998 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 octobre 1998.
TexteDécret n°98-947 du 22 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006203980
Texte parentLEGITEXT000005626805
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