Décret n°98-947 du 22 octobre 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 octobre 1998.

TexteDécret n°98-947 du 22 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006203980
Texte parentLEGITEXT000005626805
Référencearticle 3 du décret n°98-947 du 22 octobre 1998 (version du 24 octobre 1998)Légifrance →

1. A l'appui de sa demande d'inscription dans l'unité de formation et de recherche de médecine, le candidat à cet enseignement fournit la copie certifiée du diplôme de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique et la copie du contrat de travail ou de la lettre de mission visée à l'article 11-I du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006203980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.