Article 1 LEGIARTI000006203993
1. Les dispenses d'épreuves prévues à l'article 10 du décret du 12 mai 1981 susvisé sont accordées, pour les titulaires de diplômes étrangers, dans les conditions suivantes :
2. - brevet de technicien supérieur, option Comptabilité, délivré par la République de Côte-d'Ivoire : dispense des épreuves n° 1 à 5 ;
3. - diplôme universitaire de technologie, section Finances-comptabilité, délivré par la République de Côte-d'Ivoire :
4. dispense des épreuves n° 1 à 5.
5. - diplôme universitaire de technicien supérieur, spécialité Comptabilité, délivré par la République du Mali : dispense des épreuves n° 1 à 5 ;
6. - baccalauréat en sciences comptables délivré par l'université du Québec à Montréal : dispense des épreuves n° 1 à 5 ;
7. - brevet de technicien supérieur de comptabilité et gestion des entreprises délivré par la République gabonaise : dispense des épreuves n° 1 à 5 ;
8. - diplôme de technicien supérieur en expertise et révision des comptes délivré par la République libanaise : dispense des épreuves n° 1 à 5 et 10.