Arrêté du 20 septembre 1985 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 août 1987.

TexteArrêté du 20 septembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006203993
Texte parentLEGITEXT000005626806
Référencearticle 1 de l'arrêté du 20 septembre 1985 (version du 22 août 1987)Légifrance →

1. Les dispenses d'épreuves prévues à l'article 10 du décret du 12 mai 1981 susvisé sont accordées, pour les titulaires de diplômes étrangers, dans les conditions suivantes :

2. - brevet de technicien supérieur, option Comptabilité, délivré par la République de Côte-d'Ivoire : dispense des épreuves n° 1 à 5 ;

3. - diplôme universitaire de technologie, section Finances-comptabilité, délivré par la République de Côte-d'Ivoire :

4. dispense des épreuves n° 1 à 5.

5. - diplôme universitaire de technicien supérieur, spécialité Comptabilité, délivré par la République du Mali : dispense des épreuves n° 1 à 5 ;

6. - baccalauréat en sciences comptables délivré par l'université du Québec à Montréal : dispense des épreuves n° 1 à 5 ;

7. - brevet de technicien supérieur de comptabilité et gestion des entreprises délivré par la République gabonaise : dispense des épreuves n° 1 à 5 ;

8. - diplôme de technicien supérieur en expertise et révision des comptes délivré par la République libanaise : dispense des épreuves n° 1 à 5 et 10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006203993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.