Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 octobre 1998.

TexteDécret n°98-954 du 27 octobre 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006509181
Texte parentLEGITEXT000005626820
Référencearticle 4 du décret n°98-954 du 27 octobre 1998 (version du 28 octobre 1998)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Chiffreur en chef
de 1re classe

Attaché des systèmes d'information
et de communication

4e échelon

12e échelon

3e échelon

11e échelon

2e échelon

10e échelon

1er échelon

9e échelon

Chiffreur en chef
de 2e classe

Attaché des systèmes d'information
et de communication

4e échelon

9e échelon

3e échelon

8e échelon

2e échelon

7e échelon

1er échelon

6e échelon

2. Toutefois, les pensions des chiffreurs en chef de 1re classe du 4e échelon retraités restent fixées par référence à l'indice perçu avant la date d'effet du présent décret.

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