Décret n°98-956 du 28 octobre 1998 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-956 du 28 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006509193
Texte parentLEGITEXT000005626826
Référencearticle 4 du décret n°98-956 du 28 octobre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13. - Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés dans le corps des personnels de direction de 1re catégorie au titre du 1o de l'article 4 ci-dessus sont classés dans la 2e classe de ce corps à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine. « Les personnels qui sont reclassés à un échelon autre que le dernier échelon conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon. « Les personnels qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice égal ou supérieur à l'indice terminal de la 2e classe du corps des personnels de direction de 1re catégorie sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ceux d'entre eux qui avaient atteint un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'indice terminal de la 2e classe du corps des personnels de direction de 1re catégorie conservent leur indice antérieur à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. « A l'issue du stage, les personnels de direction de 1re catégorie stagiaires sont soit titularisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale pris sur proposition du recteur, soit réintégrés dans leurs corps d'origine. La titularisation entraîne de plein droit la nomination dans l'emploi sur lequel la délégation avait été prononcée. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006509193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.