Texte consolidé · Décret

Décret n°98-956 du 28 octobre 1998 modifiant le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le28 octobre 1998
Publié le29 octobre 1998
Articles16 articles en vigueur
NORMENF9802186D
IdentifiantLEGITEXT000005626826
RéférenceDécret n°98-956 du 28 octobre 1998 modifiant le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret no 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 mars 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006509190

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006509191

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006509192

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006509193

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006509194

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006509196

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006509197

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006509198

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006509199

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006509200

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.

Article 11 LEGIARTI000006509201

1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21 du décret du 11 avril 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, les personnels de la 2e classe du corps de 2e catégorie reclassés en application de l'article 13 ci-après peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1re classe lorsqu'ils ont atteint le 5e échelon de la 2e classe. Ils doivent compter cinq ans de services effectifs dans un emploi de direction.

2. Dès leur nomination à la 1re classe, les intéressés sont classés au 6e échelon de leur nouveau grade, sans ancienneté.

Article 12 LEGIARTI000006509202

1. Les fonctionnaires qui ont été promus à la 1re classe du corps des personnels de direction de 2e catégorie entre le 1er septembre 1996 et la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de leur promotion et sont reclassés dans ce grade selon les modalités prévues à l'article 9 du présent décret. Ceux d'entre eux qui, en application de l'article 13 ci-dessous, ont été reclassés au 5e échelon de la 2e classe sont reclassés au 6e échelon de la 1re classe, sans ancienneté.

2. Toutefois les intéressés conservent, s'ils y trouvent avantage, le bénéfice du classement prévu par l'article 21 du décret du 11 avril 1988 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'intervention du présent décret.

Article 13 LEGIARTI000006509203

1. Les personnels de la 2e classe du corps de personnels de direction de 2e catégorie sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Ancienneté conservée

11e échelon:

- après 2 ans et 6 mois

10e

Ancienneté acquise diminuée
de 2 ans et 6 mois

- avant 2 ans et 6 mois

9e

Ancienneté acquise dans
la limite de 2 ans et 6 mois

10e échelon

8e

Ancienneté acquise

9e échelon

7e

Ancienneté acquise dans
la limite de 2 ans

8e échelon

6e

Ancienneté acquise dans
la limite de 2 ans

7e échelon

5e

Ancienneté acquise dans
la limite de 2 ans

6e échelon

4e

Ancienneté acquise dans
la limite de 2 ans

5e échelon

3e

Ancienneté acquise dans
la limite de 2 ans

4e échelon

2e

Ancienneté acquise

3e échelon

1er

Moitié de l'ancienneté
acquise, majorée de 6 mois

2e échelon

1er

Moitié de l'ancienneté
acquise

1er échelon

1er

Sans ancienneté

Article 14 LEGIARTI000006509204

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction de la 2e classe de la 2e catégorie retraités, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

11e échelon

9e échelon

10e échelon

8e échelon

9e échelon

7e échelon

8e échelon

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Article 15 LEGIARTI000006509206

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction relevant de la 3e classe de la 2e catégorie retraités, les assimilations prévues par l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Personnels de direction
2e catégorie, 3e classe

Personnels de direction
2e catégorie, 2e classe

11e échelon

7e échelon

10e échelon

6e échelon

9e échelon

5e échelon

8e échelon

4e échelon

7e échelon

3e échelon

6e échelon

2e échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Article 16 LEGIARTI000006509207

1. Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1996.

Fait à Paris, le 28 octobre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli La ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 octobre 1998).

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