Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2025.

TexteDécret n°98-981 du 30 octobre 1998
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000051038564
Texte parentLEGITEXT000005626861
Référencearticle 10 du décret n°98-981 du 30 octobre 1998 (version du 26 janvier 2025)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est réuni à nouveau dans un délai de trois semaines. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

2. Chaque administrateur peut donner mandat à un autre administrateur, dans la limite d'un pouvoir détenu par administrateur.

3. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

4. Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement ainsi que le président de l'Université PSL assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

5. Le président peut inviter à participer à une séance, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051038564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.