Texte consolidé · Décret

Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le30 octobre 1998
Publié le3 novembre 1998
Articles24 articles en vigueur
NORMCCB9800548D
IdentifiantLEGITEXT000005626861
RéférenceDécret n°98-981 du 30 octobre 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu l'article 65 de la loi du 31 décembre 1942 portant fixation du budget de l'exercice 1943 ;

Vu l'article 48 de la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951 ;

Vu le titre Ier de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 et le décret no 97-33 du 13 janvier 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 29 mai 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs en date du 27 novembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000051038567

1. L'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

2. Son siège est à Paris.

3. Elle est établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres (PSL).

Article 2 LEGIARTI000006544184

1. L'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs est un établissement d'enseignement supérieur.

2. Elle a pour mission :

3. - la formation artistique, scientifique et technique de créateurs aptes à concevoir et développer toute réalisation dans les diverses disciplines des arts décoratifs ;

4. - la conduite et la valorisation de recherches dans ces disciplines.

Article 3 LEGIARTI000006544185

1. Un contrat d'objectifs conclu avec le ministre chargé de la culture détermine les orientations de l'établissement et les moyens correspondants pour une période triennale.

Article 4 LEGIARTI000006544186

1. L'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs peut acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions et valoriser, selon toute modalité appropriée, ces droits intellectuels.

Article 5 LEGIARTI000006544188

1. Les droits de scolarité et le régime des bourses dont les élèves pourront, le cas échéant, bénéficier sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

TITRE II : Organisation administrative.

Article 6 LEGIARTI000006544189

1. L'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs est administrée par un conseil d'administration, dirigée par un directeur et dotée d'un conseil des études et de la recherche.

Article 7 LEGIARTI000053819678

1. Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs comprend, outre le président, dix-sept membres :

2. 1° Quatre représentants du ministre chargé de la culture :

3. a) Le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche ou son représentant ;

4. b) Un second représentant de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche ;

5. c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

6. d) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

7. 2° Quatre personnalités, dont deux appartenant aux milieux professionnels intéressés, désignées en raison de leurs compétences par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir ;

8. 3° Quatre représentants des enseignants, élus pour une période de trois ans renouvelable une fois ;

9. 4° Trois représentants des autres catégories de personnel, élus pour une période de trois ans renouvelable une fois ;

10. 5° Deux représentants des élèves, élus pour une période d'un an renouvelable.

11. Pour chacun des représentants élus, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée. Les modalités d'élection de ces représentants sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 8 LEGIARTI000006544191

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1. Le contrat d'objectifs mentionné à l'article 3 ;

3. 2. Le programme et le rapport d'activité de l'établissement ;

4. 3. L'organisation de la scolarité et des études, après avis du conseil des études et de la recherche ;

5. 4. Le règlement intérieur ;

6. 5. Le budget et ses modifications ;

7. 6. Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

8. 7. Les conditions générales de rémunération et de recrutement du personnel propre de l'établissement ;

9. 8. Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;

10. 9. L'acceptation des dons et legs ;

11. 10. L'exercice des actions en justice et des transactions ;

12. 11. Les prises, extensions et cessions de participations ;

13. 12. L'approbation des concessions ;

14. 13. Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement.

15. Il est informé sur l'organisation des différents services de l'école. Le directeur lui rend compte des actes faits en application de l'article 4.

Article 9 LEGIARTI000006544192

1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an.

2. Il est également réuni lorsque la demande est formulée par au moins la moitié de ses membres ou par le ministre chargé de la culture.

3. Le président arrête l'ordre du jour de chaque réunion.

Article 10 LEGIARTI000051038564

1. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est réuni à nouveau dans un délai de trois semaines. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

2. Chaque administrateur peut donner mandat à un autre administrateur, dans la limite d'un pouvoir détenu par administrateur.

3. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

4. Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement ainsi que le président de l'Université PSL assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

5. Le président peut inviter à participer à une séance, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Article 11 LEGIARTI000026629477

1. Les délibérations mentionnées au point 11 de l'article 8 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture et, en tant que de besoin, du ministre chargé de l'économie et des finances.

2. Les délibérations mentionnées au point 3 de l'article 8 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de la culture.

3. Les délibérations mentionnées aux points 5, 7, 8, 12 et 13 de l'article 8 sont exécutoires quinze jours après réception par les ministres chargés du budget et de la culture, en l'absence d'opposition de leur part.

4. Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après réception par le ministre chargé de la culture si celui-ci n'a pas fait connaître d'opposition.

Article 12 LEGIARTI000026629475

1. Le président de l'établissement public est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable.

2. Il veille au bon fonctionnement de l'établissement.

Article 13 LEGIARTI000006544196

1. Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, elles donnent lieu au remboursement des frais de séjour et de déplacement exposés pour leur exercice dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Article 14 LEGIARTI000051038561

1. Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration de l'établissement et du président de l'Université PSL.

Article 15 LEGIARTI000006544199

1. Le directeur dirige l'établissement et a autorité sur l'ensemble du personnel.

2. A ce titre :

3. 1. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

4. 2. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

5. 3. Il prépare et exécute le budget et les décisions modificatives ;

6. 4. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

7. 5. Il recrute et nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination ; il propose au ministre chargé de la culture, après avis d'une commission de recrutement qu'il préside et dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre, le recrutement des enseignants ;

8. 6. Il conclut les contrats et les conventions engageant l'établissement ;

9. 7. Il s'assure de l'exécution des programmes d'enseignement et des programmes de recherche de l'établissement ;

10. 8. Il assure le bon fonctionnement de l'établissement, le respect de l'ordre et de la discipline ainsi que la sécurité ;

11. 9. Il peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil d'administration ;

12. 10. Il procède aux formalités nécessaires à l'application de l'article 4 et en informe le conseil d'administration.

13. Pour l'exercice de ses attributions, le directeur peut déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement.

Article 16 LEGIARTI000006544200

1. Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves sont l'avertissement, le blâme, l'exclusion de l'école pour une durée déterminée, l'exclusion définitive de l'école. Elles sont prononcées par le directeur après avis d'un conseil de discipline dont la composition est fixée par le règlement intérieur. L'exclusion temporaire ou définitive ne peut être prononcée qu'après que l'élève a été entendu par le conseil de discipline.

Article 17 LEGIARTI000006544201

1. Le conseil des études et de la recherche de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs comprend dix-sept membres.

2. Il est composé :

3. 1° Du directeur, président ;

4. 2° Du responsable des études et de deux enseignants coordonnateurs des enseignements désignés par le directeur, pour une période de trois ans renouvelable ;

5. 3° De six représentants des enseignants élus pour une période de trois ans renouvelable une fois ;

6. 4° De quatre personnalités qualifiées, dont deux appartenant aux milieux professionnels concernés, désignées pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture ;

7. 5° De trois représentants des élèves élus pour une période d'un an renouvelable.

8. Il peut s'adjoindre, avec voix consultative, des experts issus de l'établissement ou des personnalités extérieures.

9. Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine les modalités d'élection des membres élus du conseil des études et de la recherche.

10. Les fonctions de membre du conseil des études et de la recherche sont exercées à titre gratuit.

Article 18 LEGIARTI000006544202

1. Le conseil des études et de la recherche est consulté sur :

2. 1. La définition des orientations pédagogiques et des activités de recherche de l'établissement ;

3. 2. La répartition des fonctions permanentes d'enseignement entre les diverses disciplines.

4. Il se réunit au moins deux fois par an à l'initiative du directeur ou à la demande de la moitié des membres élus.

5. Le directeur présente le rapport des travaux du conseil des études et de la recherche devant le conseil d'administration.

TITRE III : Organisation financière.

Article 19 LEGIARTI000051038558

1. L'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le budget de l'école est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.

Article 22 LEGIARTI000006544206

1. Les recettes de l'école comprennent :

2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;

3. 2° Le produit des droits d'inscription des élèves ;

4. 3° Les produits des contrats et des concessions ;

5. 4° Le produit de la vente de publications et documents ;

6. 5° Le produit des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;

7. 6° Le produit des cessions et participations ;

8. 7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

9. 8° Les dons et legs ;

10. 9° Le produit du placement de ses fonds ;

11. 10° Le produit des aliénations ;

12. 11° Le produit des droits mentionnés à l'article 4 ci-dessus

13. et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 23 LEGIARTI000006544208

1. Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article 24 LEGIARTI000006544209

1. Il peut être institué des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

TITRE IV : Dispositions transitoires et finales.

Article 26 LEGIARTI000006544211

1. Le décret n° 85-787 du 18 juillet 1985 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs est abrogé.

Article 27 LEGIARTI000006544182

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Catherine Trautmann Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 novembre 1998).

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