Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 septembre 2008 fixant pour l'année 2008-2009 les taux des droits de scolarité, d'examen et d'inscription ainsi que les montants des droits d'inscription en vue de l'obtention d'un diplôme par validation des acquis de l'expérience dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture et de la communication

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 septembre 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le12 septembre 2008
Publié le24 septembre 2008
PublicationJORF n°0223 du 24 septembre 2008
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCB0819517A
IdentifiantJORFTEXT000019509473
RéférenceArrêté du 12 septembre 2008 fixant pour l'année 2008-2009 les taux des droits de scolarité, d'examen et d'inscription ainsi que les montants des droits d'inscription en vue de l'obtention d'un diplôme par validation des acquis de l'expérience dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture et de la communication, JO du 24 septembre 2008, NOR MCCB0819517ALégifrance →

La ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, et notamment son article 48 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale codifiée en L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3, L. 613-4 dans le code de l'éducation et en L. 900-1, L. 900-2 et L. 900-4-2 dans le code du travail ;

Vu le décret n° 71-328 du 29 avril 1971 portant règlement organique du Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;

Vu le décret n° 72-461 du 31 mai 1972 modifié portant statut du Théâtre national de Strasbourg ;

Vu le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 modifié fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture ;

Vu le décret n° 80-154 du 18 février 1980 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ;

Vu le décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;

Vu le décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre ;

Vu le décret n° 98-981 du 30 octobre 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

Vu les décrets n° 2002-590 du 24 avril 2002, n° 2002-615 du 26 avril 2002 et n° 2004-607 du 21 juin 2004 ;

Vu le décret n° 2002-1514 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2002-1515 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2002-1516 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2002-1518 du 23 décembre 2002 transformant l'école pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson en établissement public national et portant statut de cet établissement intitulé Villa Arson ;

Vu le décret n° 2002-1519 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale supérieure de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine ;

Vu le décret n° 2006-1338 du 3 novembre 2006 modifiant le décret n° 98-371 du 13 mai 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1997 relatif aux allocations d'études et aux droits d'inscription au concours d'admission et de scolarité de l'Ecole nationale du patrimoine, institut de formation des restaurateurs d'œuvres d'art ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2002 relatif aux conditions d'admission et à l'organisation de la scolarité des élèves du département des restaurateurs du patrimoine de l'Institut national du patrimoine ;

Vu l'arrêté du 15 février 2008 portant organisation de l'admission et des études à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2008 portant organisation de l'admission et des études à l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts,

Arrêtent :

TITRE IER : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS. ― ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES BEAUX ARTS. ― ECOLES NATIONALES SUPERIEURES D'ART DE BOURGES, DE CERGY, DE LIMOGES AUBUSSON, DE NANCY, DE DIJON, DE LA VILLA ARSON. ― ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE LA PHOTOGRAPHIE

Article 1 JORFARTI000019509510

Le taux annuel des droits de scolarité dans les écoles d'art visées par le présent titre est fixé à 342 €.

Le taux annuel des droits d'inscription à l'examen d'entrée de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs et de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts est fixé à 49 €. Il est fixé à 34 € pour les Ecoles nationales supérieures d'art de Bourges, de Cergy, de Limoges-Aubusson, de Nancy, de Dijon, de la Villa Arson et l'Ecole nationale supérieure de la photographie.

Article 2 JORFARTI000019509511

Dans les écoles visées par le présent titre, les étudiants ayant déposé une demande de bourse d'études sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution.

Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.

TITRE II : ECOLE DU LOUVRE

Article 3 JORFARTI000019509512

Les candidats admis à se présenter au test probatoire d'entrée en première année du premier cycle sont tenus d'acquitter un droit d'inscription dont le taux annuel est fixé à 57 €.

Article 4 JORFARTI000019509513

Le taux annuel des droits de scolarité est fixé à 342 € pour le premier cycle, à 496 € pour le deuxième cycle et à 178 € pour le troisième cycle.

Article 5 JORFARTI000019509514

Le taux annuel du droit de scolarité des étudiants dans les classes préparatoires aux concours de la conservation du patrimoine de la fonction publique de l'Etat ou territoriale est fixé à 408 €.

Lorsqu'un étudiant s'inscrit simultanément dans un cycle d'études et dans une classe préparatoire au concours, il acquitte le premier droit au taux plein et le deuxième au taux réduit, le taux réduit est fixé aux 2/3 du taux plein €.

Article 6 JORFARTI000019509515

Les droits d'inscription doivent être acquittés par l'ensemble des étudiants et des auditeurs au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours.

Article 7 JORFARTI000019509516

Les élèves ayant déposé une demande de bourse pour l'année scolaire 2008-2009 sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que la décision d'attribution leur a été notifiée.

Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.

TITRE III : ECOLES NATIONALES SUPERIEURES D'ARCHITECTURE. ― CENTRE DES HAUTES ETUDES DE CHAILLOT DE LA CITE DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Article 8 JORFARTI000019509517

Le taux annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles nationales supérieures d'architecture est fixé à :

a) 210 € pour les inscriptions dans le premier cycle. Le taux réduit correspondant est fixé à 140 € ;

b) 400 € pour les inscriptions dans le deuxième cycle et pour les deuxième, troisième et quatrième années de la formation conduisant au diplôme de paysagiste diplômé par le Gouvernement. Le taux réduit correspondant est fixé à 266 € ;

c) 480 € pour la formation conduisant à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Le taux réduit correspondant est fixé à 320 € ;

d) 750 € pour les inscriptions à la formation conduisant au diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture, à l'exception de la mention « Maîtrise d'ouvrage architecturale et urbaine : formulation de la commande et conduite de projet », pour laquelle les droits de scolarité sont fixés à 700 €. Les taux réduits correspondants sont fixés respectivement à 499 € et 465 € ;

e) 342 € pour la formation conduisant au doctorat en architecture et à l'habilitation à diriger des recherches. Le taux réduit correspondant est fixé à 228 €.

La part des droits de scolarité susceptible d'être affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 36 €.

Les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits pour le traitement des dossiers de préinscription en première année, de demande d'entrée dans les études par validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels et d'inscription au diplôme de 34 €.

Article 9 JORFARTI000019509518

Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit. Lorsque les droits qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.

Article 10 JORFARTI000019509519

Les élèves ayant obtenu une bourse en école nationale supérieure d'architecture pour l'année scolaire 2007-2008 et ayant déposé une demande de bourse pour l'année scolaire 2008-2009 sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution. Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.

Article 11 JORFARTI000019509520

Les élèves inscrits en école nationale supérieure d'architecture n'ayant pas bénéficié d'une bourse à ce titre pour l'année scolaire 2007-2008 acquittent leurs droits de scolarité. Ceux-ci leur sont remboursés, sur leur demande et cela jusqu'au 30 avril de l'année scolaire pour laquelle est prise l'inscription, quand leur demande de bourse a été acceptée.

Article 12 JORFARTI000019509521

Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les écoles nationales supérieures d'architecture, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.

Article 13 JORFARTI000019509522

Les dispositions prévues au d de l'article 8 et aux articles 9, 10, 11 et 12 s'appliquent au Centre des hautes études de Chaillot de la Cité de l'architecture et du patrimoine.

TITRE IV : CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR D'ART DRAMATIQUE. ― CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE DE LYON. ― CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE DE PARIS. ― ECOLE SUPERIEURE D'ART DRAMATIQUE DU THEATRE NATIONAL DE STRASBOURG

Article 14 JORFARTI000019509523

Le taux annuel des droits de scolarité est fixé à :

a) 375 € pour le Conservatoire national supérieur d'art dramatique et l'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg ;

b) 410 € dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique de Lyon et de Paris.

Article 15 JORFARTI000019509524

Le taux annuel des droits d'inscription au concours en formation initiale et à la sélection en formation continue (mise en scène) au Conservatoire national supérieur d'art dramatique et au concours de l'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg est fixé à 70 €.

Article 16 JORFARTI000019509525

Le taux annuel des droits d'inscription au concours dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique visés par le présent titre est fixé à 82 €.

Article 17 JORFARTI000019509526

Le taux annuel des droits d'inscription au concours d'entrée en 2e cycle supérieur de musique de chambre ou de quatuor à cordes dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique de Lyon et Paris est fixé à 165 € par ensemble de musiciens.

TITRE V : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES METIERS DE L'IMAGE ET DU SON

Article 18 JORFARTI000019509527

Le taux annuel des droits de scolarité dans l'établissement visé par le présent titre est fixé à :

a) 342 € pour les quatre années du cursus principal, pour les deux premières années du cursus de la filière scripte et pour la première année du cursus de la filière distribution-exploitation ;

b) 114 € pour la troisième année du cursus de la filière scripte et pour la deuxième année du cursus de la filière distribution-exploitation.

Article 19 JORFARTI000019509528

Le taux annuel des droits d'inscription au concours est fixé à 126 €.

Article 20 JORFARTI000019509529

Les élèves ayant déposé une demande de bourse pour l'année scolaire 2008-2009 sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que la décision d'attribution leur a été notifiée.

Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.

TITRE VI : INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE. ― DEPARTEMENT DES RESTAURATEURS DU PATRIMOINE

Article 21 JORFARTI000019509530

L'article 4 de l'arrêté du 16 juillet 1997 susvisé est ainsi modifié :

« Pour l'année scolaire 2008-2009, le taux des droits instaurés à l'article 3 est fixé à :

342 € pour les droits de scolarité ;

45 € pour les droits d'inscription au concours d'admission. »

TITRE VII : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE

Article 22 JORFARTI000019509532

Le montant des droits pour l'inscription à la validation des acquis de l'expérience, applicable à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture et de la communication mentionnés dans le présent arrêté (à l'exception des établissements mentionnés au titre III) est de 780 €.

Le candidat acquitte un montant de 80 € pour l'analyse de recevabilité au moment où il dépose sa demande. Si la candidature est déclarée recevable, le candidat acquitte un montant de 700 € couvrant les frais de la procédure (coûts administratifs, frais de jury et suivi des prescriptions).

Dans le cas où il est attesté que le candidat n'est pas en situation de bénéficier d'un financement par un tiers (entreprise, organisme, collectivité territoriale), le chef d'établissement applique un tarif réduit s'élevant à 350 €, en sus des 80 € versés pour l'analyse de recevabilité.

Article 23 JORFARTI000019509533

Les établissements peuvent proposer au candidat une prestation d'accompagnement, évaluée à 450 €. Elle peut être effectuée par les établissements eux-mêmes ou par des organismes extérieurs et concerne la seconde phase de la procédure, après que la recevabilité a été prononcée.

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 24 JORFARTI000019509534

L'arrêté du 22 août 2007 fixant pour l'année 2007-2008 les taux des droits de scolarité, d'examen et d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture et de la communication est abrogé.

Article 25 JORFARTI000019509536

Le présent arrêté prend effet pour l'année scolaire 2008-2009.

Article 26 JORFARTI000019509538

Les directeurs de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, de l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges, de l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy, de l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson, de l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy, de l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon, de la Villa Arson, de l'Ecole supérieure de la photographie d'Arles, de l'Ecole du Louvre, de la Cité de l'architecture et du patrimoine, des écoles d'architecture, du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, du Conservatoire national supérieur de musique de Lyon, du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, de l'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg, de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son et de l'Institut national du patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

La ministre de la culture et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de l'administration générale :

La directrice adjointe, C. Ahmadi-Ruggeri Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, V. Berjot

Textes cités liens · DILA24

Code du travail (V)
arrêté du 15 février 2008
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