1. Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et des élèves, le conseil d'administration siège valablement sans ces représentants ; les représentants du personnel siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 3 novembre 1998 au 26 janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-981 du 30 octobre 1998
RattachementTITRE IV : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006544210
Texte parentLEGITEXT000005626861
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