1. Les établissements de santé disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour mettre en place la commission de conciliation.
Décret n°98-1001 du 2 novembre 1998 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 novembre 1998.
TexteDécret n°98-1001 du 2 novembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006723271
Texte parentLEGITEXT000005626887
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