1. Le plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-13 précité est déterminé par jour de service validé et est égal à un trentième de 169 fois le montant du salaire minimum de croissance majoré de 30 %.
Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 7 novembre 1998.
TexteDécret n°98-1002 du 2 novembre 1998
RattachementChapitre 5 : Dispositions applicables aux salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins.
IdentifiantLEGIARTI000006772550
Texte parentLEGITEXT000005626888
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