Texte consolidé · Décret

Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 pris pour l'application de la réduction de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne certaines catégories de salariés et certains régimes spéciaux de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le2 novembre 1998
Publié le7 novembre 1998
Articles18 articles en vigueur
NORMESS9822476D
IdentifiantLEGITEXT000005626888
RéférenceDécret n°98-1002 du 2 novembre 1998 pris pour l'application de la réduction de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne certaines catégories de salariés et certains régimes spéciaux de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-13 et L. 711-13 ;

Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, notamment son articles L. 43 ;

Vu le code rural, livre VII ;

Vu le décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, notamment son article 6 ;

Vu la loi no 77-441 du 27 avril 1977 portant dérogation, en ce qui concerne certains marins des départements d'outre-mer et du territoire d'outre-mer de la Polynésie française, à diverses dispositions du code des pensions de retraite des marins et du décret-loi du 17 juin 1938 ;

Vu la loi no 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale, notamment l'article 1er ;

Vu la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997), notamment l'article 115 ;

Vu le décret no 52-540 du 7 mai 1952 modifié relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;

Vu le décret no 95-942 du 25 août 1995 relatif à la réduction des cotisations à la charge des employeurs prévue à l'article 1er de la loi no 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale et le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu le décret no 97-488 du 12 mai 1997 pris pour l'application de la réduction de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne certaines catégories de salariés et certains régimes spéciaux de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'avis du conseil d'admnistration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 juin 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 9 juin 1998 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 10 juin 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 juin 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 juin 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006772541

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006772542

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006772543

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006772544

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006772545

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006772546

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006772540

1. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre 5 : Dispositions applicables aux salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins.

Article 7 LEGIARTI000006772547

1. Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, la réduction prévue à l'article L. 241-13 du même code est applicable dans les conditions fixées aux articles 8 à 15 ci-après.

Article 8 LEGIARTI000006772548

1. La réduction est applicable aux contributions à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine ainsi qu'à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, ou à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce mentionnée à l'article L. 212-4 du code de la sécurité sociale. Le montant de la réduction ne peut excéder celui desdites contributions et cotisations dues pour l'emploi du marin après application, le cas échéant, des mesures d'exonération totale ou partielle mentionnées à l'article 15 du présent décret.

Article 9 LEGIARTI000037457021

1. Pour le calcul de la réduction, sont considérés comme rémunération :

2. a) Pour les contributions à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine et pour les cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, le salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini aux articles L. 42 et L. 50 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance ;

3. b) Pour les cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Article 10 LEGIARTI000006772550

1. Le plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-13 précité est déterminé par jour de service validé et est égal à un trentième de 169 fois le montant du salaire minimum de croissance majoré de 30 %.

Article 11 LEGIARTI000006772551

1. S'agissant des contributions à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, la réduction est applicable aux contributions dues au titre de chaque jour de service accompli par le marin et est égale :

2. a) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces contributions est inférieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ce salaire par un coefficient égal à 0,128 ;

3. b) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces contributions est égal ou supérieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieur au plafond mentionné à l'article 10 ci-dessus, à la différence entre ce plafond et ce salaire, multipliée par un coefficient égal à 0,427 ;

4. c) Le montant de la réduction ne peut excéder le produit d'un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance multiplié par un coefficient égal à 0,128.

Article 12 LEGIARTI000006772552

1. S'agissant des cotisations à la charge de l'employeur dues à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, la réduction est applicable aux contributions dues au titre de chaque jour de service accompli par le marin et est égale :

2. a) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces cotisations est inférieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ce salaire par un coefficient égal à 0,054 ;

3. b) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces cotisations est égal ou supérieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieur au plafond mentionné à l'article 10 ci-dessus, à la différence entre ce plafond et ce salaire, multipliée par un coefficient égal à 0,18 ;

4. c) Le montant de la réduction ne peut excéder le produit d'un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance multiplié par un coefficient égal à 0,054.

Article 13 LEGIARTI000006772553

1. S'agissant des cotisations à la charge de l'employeur dues à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, la réduction est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois civil, au titre de chaque jour de service accompli par le marin, et est égale :

2. a) Lorsque ces gains et rémunérations sont inférieurs à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ces gains et rémunérations par un coefficient égal à 0,054 ;

3. b) Lorsque ces gains et rémunérations sont égaux ou supérieurs à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs au plafond mentionné à l'article 5-3 ci-dessus, à la différence entre ce plafond et ces gains et rémunérations, multipliée par un coefficient égal à 0,18 ;

4. c) Le montant de la réduction ne peut excéder le produit d'un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance multiplié par un coefficient égal à 0,054.

Article 14 LEGIARTI000006772554

1. Pour les marins titulaires d'un contrat d'engagement maritime à temps partiel, le montant de la réduction déterminé selon les modalités fixées par les articles 8 à 13 du présent décret est minoré dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire d'assiette des cotisations et contributions, ou, pour les cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, en fonction du rapport entre la durée du travail servant de base à la rémunération de l'intéressé et la durée du travail légale ou conventionnelle.

Article 15 LEGIARTI000006772555

1. Le bénéfice de la réduction prévue aux articles 7 à 14 du présent décret ne peut être cumulé pour un même emploi avec une autre mesure d'exonération totale ou partielle des cotisations à la charge de l'employeur, à l'exception de celles mentionnées au septième alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et de celles prévues à l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé et à l'article 1er de la loi du 27 avril 1977 susvisée.

Article 16 LEGIARTI000006772556

1. Les articles 5 et 6 du décret du 25 août 1995 susvisé sont abrogés.

Chapitre 6 : Entrée en vigueur.

Article 17 LEGIARTI000006772557

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1998 ou, pour les marins salariés, aux cotisations dues au titre des services accomplis depuis cette date.

2. Toutefois, elles sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 16 janvier 1998 en cas de rattachement à la période d'emploi dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ou, pour les employeurs relevant du régime agricole, à compter du 11 janvier 1998 en cas de rattachement à la période d'emploi dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé.

Fait à Paris, le 2 novembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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