1. Pour les marins titulaires d'un contrat d'engagement maritime à temps partiel, le montant de la réduction déterminé selon les modalités fixées par les articles 8 à 13 du présent décret est minoré dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire d'assiette des cotisations et contributions, ou, pour les cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, en fonction du rapport entre la durée du travail servant de base à la rémunération de l'intéressé et la durée du travail légale ou conventionnelle.
Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 7 novembre 1998.
TexteDécret n°98-1002 du 2 novembre 1998
RattachementChapitre 5 : Dispositions applicables aux salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins.
IdentifiantLEGIARTI000006772554
Texte parentLEGITEXT000005626888
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