1. Le bénéfice de la réduction prévue aux articles 7 à 14 du présent décret ne peut être cumulé pour un même emploi avec une autre mesure d'exonération totale ou partielle des cotisations à la charge de l'employeur, à l'exception de celles mentionnées au septième alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et de celles prévues à l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé et à l'article 1er de la loi du 27 avril 1977 susvisée.
Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 7 novembre 1998.
TexteDécret n°98-1002 du 2 novembre 1998
RattachementChapitre 5 : Dispositions applicables aux salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins.
IdentifiantLEGIARTI000006772555
Texte parentLEGITEXT000005626888
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