Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 7 novembre 1998.

TexteDécret n°98-1002 du 2 novembre 1998
RattachementChapitre 5 : Dispositions applicables aux salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins.
IdentifiantLEGIARTI000006772551
Texte parentLEGITEXT000005626888
Référencearticle 11 du décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 (version du 7 novembre 1998)Légifrance →

1. S'agissant des contributions à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, la réduction est applicable aux contributions dues au titre de chaque jour de service accompli par le marin et est égale :

2. a) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces contributions est inférieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ce salaire par un coefficient égal à 0,128 ;

3. b) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces contributions est égal ou supérieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieur au plafond mentionné à l'article 10 ci-dessus, à la différence entre ce plafond et ce salaire, multipliée par un coefficient égal à 0,427 ;

4. c) Le montant de la réduction ne peut excéder le produit d'un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance multiplié par un coefficient égal à 0,128.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006772551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.