Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2018.

TexteDécret n°98-1002 du 2 novembre 1998
RattachementChapitre 5 : Dispositions applicables aux salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins.
IdentifiantLEGIARTI000037457021
Texte parentLEGITEXT000005626888
Référencearticle 9 du décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 (version du 30 septembre 2018)Légifrance →

1. Pour le calcul de la réduction, sont considérés comme rémunération :

2. a) Pour les contributions à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine et pour les cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, le salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini aux articles L. 42 et L. 50 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance ;

3. b) Pour les cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

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