1. Les fonctionnaires des corps des cadres de santé civils, des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense, des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense, des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense, des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides bénéficient de l'ensemble des primes et indemnités attribuées aux personnels homologues des établissements d'hospitalisation publics.
Décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2020.
TexteDécret n°98-1057 du 16 novembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000042855039
Texte parentLEGITEXT000005626984
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