Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 22 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier des aides-soignants civils du service de santé des armées ;
Vu le décret no 98-607 du 16 juillet 1998 portant statut particulier des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000042855039
1. Les fonctionnaires des corps des cadres de santé civils, des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense, des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense, des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense, des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides bénéficient de l'ensemble des primes et indemnités attribuées aux personnels homologues des établissements d'hospitalisation publics.
Article 2 LEGIARTI000022899379
1. Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chaque corps, la liste de ces primes et indemnités, qui sont versées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour les personnels des établissements d'hospitalisation publics.
Article 3 LEGIARTI000006509115
1. Le bénéfice des primes et indemnités mentionnées à l'article 1er ci-dessus ne peut se cumuler avec celui d'autres primes ou indemnités de même nature ou ayant le même objet servies aux fonctionnaires de l'Etat autres que ceux visés par le présent décret.
Article 4 LEGIARTI000006509107
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 novembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
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