1. Le bénéfice des primes et indemnités mentionnées à l'article 1er ci-dessus ne peut se cumuler avec celui d'autres primes ou indemnités de même nature ou ayant le même objet servies aux fonctionnaires de l'Etat autres que ceux visés par le présent décret.
Décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 mai 2005.
TexteDécret n°98-1057 du 16 novembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006509115
Texte parentLEGITEXT000005626984
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.