Décret n°98-1076 du 27 novembre 1998 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1076 du 27 novembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006883186
Texte parentLEGITEXT000005627010
Référencearticle 1 du décret n°98-1076 du 27 novembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article R. 110 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 110. - I. - Tout propriétaire d'un véhicule automobile, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, ou d'une semi-remorque, doit, en vue de la mise en circulation du véhicule pour la première fois, adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation établie conformément aux règles fixées par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur. « II. - Toutefois, par application de l'article 63 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, auquel le véhicule doit être affecté à titre principal pour les besoins de cet établissement. « Pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location. « Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département du domicile du locataire. Toutefois, lorsque ce véhicule doit être affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la demande doit être adressée au préfet du département de cet établissement. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006883186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.