Décret n°98-1090 du 4 décembre 1998 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1090 du 4 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006596920
Texte parentLEGITEXT000005627037
Référencearticle 1 du décret n°98-1090 du 4 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 4 du décret du 6 juin 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - I. - Les caractéristiques de qualité microbiologique des eaux minérales naturelles déterminées à l'émergence doivent répondre aux dispositions du 1.3 de l'annexe I du présent décret. « Au cours de sa commercialisation, une eau minérale naturelle est exempte de parasites et de micro-organismes pathogènes. Elle est également exempte des germes témoins de contamination fécale cités au 1.3.2 de l'annexe I dont la recherche est déterminée dans les volumes d'eau mentionnés au même 1.3.2. Sa teneur totale en micro-organismes revivifiables ne peut résulter que de l'évolution normale de sa teneur en germes à l'émergence. Cette teneur en micro-organismes revivifiables déterminée dans les douze heures qui suivent l'embouteillage, l'eau étant maintenue entre 3 et 5 degrés Celsius pendant cette période, ne doit pas dépasser 100 et 20, en tenant compte respectivement des dispositions prévues au a et au b du 1.3.3 de l'annexe I. « II. - Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France peut fixer les concentrations maximales des constituants des eaux minérales naturelles préemballées et les concentrations des constituants des eaux minérales naturelles préemballées au-dessus desquelles l'emploi des mentions prévues au f du I de l'article 6 du présent décret est nécessaire. « III. - Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation peut établir les méthodes d'analyse, y compris les limites de détection, destinées à vérifier l'absence de contamination chimique des eaux minérales naturelles. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006596920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.