1. La commercialisation des eaux minérales naturelles ou des eaux de source qui ont été mises sur le marché pour la première fois antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, ou qui ont été étiquetées antérieurement à cette date et qui sont conformes aux prescriptions du décret du 6 juin 1989 susvisé dans sa rédaction en application avant l'entrée en vigueur du présent décret, est admise jusqu'à épuisement des stocks.
Décret n°98-1090 du 4 décembre 1998 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 1998 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-1090 du 4 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006597024
Texte parentLEGITEXT000005627037
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