Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - I. - Les caractéristiques de qualité microbiologique des eaux minérales naturelles déterminées à l'émergence doivent répondre aux dispositions du 1.3 de l'annexe I du présent décret. « Au cours de sa commercialisation, une eau minérale naturelle est exempte de parasites et de micro-organismes pathogènes. Elle est également exempte des germes témoins de contamination fécale cités au 1.3.2 de l'annexe I dont la recherche est déterminée dans les volumes d'eau mentionnés au même 1.3.2. Sa teneur totale en micro-organismes revivifiables ne peut résulter que de l'évolution normale de sa teneur en germes à l'émergence. Cette teneur en micro-organismes revivifiables déterminée dans les douze heures qui suivent l'embouteillage, l'eau étant maintenue entre 3 et 5 degrés Celsius pendant cette période, ne doit pas dépasser 100 et 20, en tenant compte respectivement des dispositions prévues au a et au b du 1.3.3 de l'annexe I. « II. - Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France peut fixer les concentrations maximales des constituants des eaux minérales naturelles préemballées et les concentrations des constituants des eaux minérales naturelles préemballées au-dessus desquelles l'emploi des mentions prévues au f du I de l'article 6 du présent décret est nécessaire. « III. - Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation peut établir les méthodes d'analyse, y compris les limites de détection, destinées à vérifier l'absence de contamination chimique des eaux minérales naturelles. » Art. 2. - L'article 6 du décret du 6 juin 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - I. - L'étiquetage des eaux minérales naturelles préemballées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, doit comporter, outre les mentions prévues à l'article R. 112-9 du code de la consommation, les mentions suivantes : « a) Le nom de la source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées ; « b) L'indication du lieu d'exploitation et, dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 112-9 du code de la consommation susvisé, la mention du pays d'origine ; « c) L'indication de la mention de la composition analytique de l'eau minérale naturelle préemballée se rapportant à ses constituants caractéristiques ; « d) L'indication se rapportant au traitement à l'aide d'air enrichi en ozone ; « e) L'indication se rapportant aux autres traitements ayant pour objet la séparation de certains constituants indésirables, à l'exception de l'opération de filtration ou de décantation ; « f) Les avertissements se rapportant à des teneurs en certains constituants qui excèdent les concentrations fixées en application du II de l'article 4 du présent décret. « II. - Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé fixe, en tant que de besoin, les modalités pratiques d'application des dispositions mentionnées au d, au e et au f du I du présent article. » Art. 3. - L'article 12 bis suivant est ajouté à la suite de l'article 12 du décret du 6 juin 1989 susvisé : « Art. 12 bis. - Sans préjudice des traitements ou adjonctions mentionnés à l'article 3 du décret du 28 mars 1957 susvisé, une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, peut également faire l'objet des traitements suivants : « - la séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsenic, à l'aide d'air enrichi en ozone ; « - la séparation de constituants indésirables. « Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe les conditions techniques à respecter pour appliquer les différents types de traitements mentionnés au premier alinéa. « L'application de ces traitements ne doit pas modifier la composition de l'eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels ni avoir pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau. » Art. 4. - L'article 13 du décret du 6 juin 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13. - Une eau de source est une eau d'origine souterraine, microbiologiquement saine et protégée contre les risques de pollution. Elle respecte dans son état naturel les caractéristiques de qualité microbiologique définies au 1.3 de l'annexe I du présent décret, ainsi que les caractéristiques de qualité chimique applicables aux eaux destinées à la consommation humaine en application des articles 1er et 2 du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. « Toutefois, lorsque les éléments instables ou les constituants indésirables doivent être séparés d'une eau de source à l'aide de traitements autorisés pour cette eau conformément à l'article 14 du présent décret, le respect des caractéristiques de qualité chimique mentionnées à l'alinéa précédent s'applique à l'eau de source préemballée. « Une eau de source est exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées. Elle doit être introduite à la source dans des récipients autorisés destinés à la livraison au consommateur. »