Décret n°98-1090 du 4 décembre 1998 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1090 du 4 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006596959
Texte parentLEGITEXT000005627037
Référencearticle 5 du décret n°98-1090 du 4 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 14 du décret du 6 juin 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 14. - Une eau de source ne peut faire l'objet que des traitements ou adjonctions prévus par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. « Cet arrêté précise quels sont les traitements ou adjonctions applicables aux eaux de source afin de procéder à : « 1o La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation ; « 2o La séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsenic, à l'aide d'air enrichi en ozone ; « 3o La séparation de constituants indésirables ; « 4o L'élimination totale ou partielle de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ; « 5o L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique. « Cet arrêté fixe les conditions techniques à respecter pour appliquer les différents types de traitements mentionnés au premier alinéa. « L'application de ces traitements ne doit pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006596959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.