Décret n°98-1090 du 4 décembre 1998 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1090 du 4 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006596985
Texte parentLEGITEXT000005627037
Référencearticle 7 du décret n°98-1090 du 4 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L'article 16 du décret du 6 juin 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 16. - I. - L'étiquetage des eaux de source préemballées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit doit comporter, outre les mentions prévues à l'article R. 112-9 du code de la consommation, les mentions suivantes : « a) Le nom de la source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées ; « b) L'indication du lieu d'exploitation et, dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 112-9 du code de la consommation susvisé, la mention du pays d'origine ; « c) L'indication se rapportant au traitement à l'aide d'air enrichi en ozone ; « d) L'indication se rapportant aux autres traitements ayant pour objet la séparation de certains constituants indésirables, à l'exception de l'opération de filtration ou de décantation. « II. - Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé fixe, en tant que de besoin, les modalités pratiques d'application des dispositions mentionnées au c et au d du I du présent article. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006596985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.