Décret n°98-1103 du 8 décembre 1998 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1103 du 8 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006883205
Texte parentLEGITEXT000005627058
Référencearticle 10 du décret n°98-1103 du 8 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Il est créé un article R. 241-5 du code de la route ainsi rédigé : « Art. R. 241-5. - Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, dans le cas prévu au III de l'article R. 123-1, aura conduit un véhicule après l'expiration du délai d'un an prévu par cet alinéa sans avoir auparavant sollicité l'échange de son permis de conduire. « Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas effectué l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 123-1. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006883205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.