Décret n°98-1103 du 8 décembre 1998 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1103 du 8 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006883198
Texte parentLEGITEXT000005627058
Référencearticle 3 du décret n°98-1103 du 8 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article R. 124-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 124-1. - Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire dont les catégories ou sous-catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus sont les suivantes : « I. - Etre âgé(e) : « - de seize ans révolus pour les sous-catégories A1 et B1 ; « - de dix-huit ans révolus pour les catégories A, B, C, E (B) et E (C) ; « - de vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D). « La reconnaissance des permis de conduire, prévue à l'article R. 123-1 du présent code, est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge. « II. - Etre titulaire : « - du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, D et E (B) ; « - du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (C) ; « - du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (D). »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006883198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.