Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°98-1103 du 8 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006883202
Texte parentLEGITEXT000005627058
Référencearticle 7 du décret n°98-1103 du 8 décembre 1998Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7. - Le cinquième alinéa de l'article R. 128 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu'une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1er a été prononcée, le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel examen à l'effet de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. »
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