Texte publié au Journal officiel
1. Art. 14. - I. - Le chapitre VI du décret du 6 septembre 1989 susvisé est intitulé : « Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée » II. - L'article 14 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 14. - Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée. Toutefois, la limite de 5 % prévue au 1o de l'article 3 ne leur est pas applicable et la limite prévue au 2o de l'article 3 est portée à 50 %. « Ils peuvent employer en titres d'un même émetteur, autre qu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, jusqu'à 35 % de leurs actifs et en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières jusqu'à 50 % de leurs actifs. « Ils ne peuvent détenir plus du tiers des valeurs mobilières émises par un même émetteur et relevant des catégories mentionnées aux a et b de l'article 5 ni plus de 35 % des valeurs mobilières émises par un même émetteur et relevant des catégories mentionnées aux c et d de l'article 5. « Ils peuvent emprunter en espèces jusqu'à 25 % de leur actif. « Ils peuvent comporter des compartiments ou être constitués sous la forme d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers. » Chapitre VI Dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à compartiments