Décret n°98-1122 du 10 décembre 1998 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 12 décembre 1998.

TexteDécret n°98-1122 du 10 décembre 1998
RattachementChapitre VIII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006371998
Texte parentLEGITEXT000005627083
Référencearticle 17 du décret n°98-1122 du 10 décembre 1998 (version du 12 décembre 1998)Légifrance →

1. Les sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques existant à la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an pour respecter les dispositions du dernier alinéa du V de l'article 10 du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret.

2. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant à la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an pour respecter les dispositions des articles 3 et 13 du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans leur rédaction résultant du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006371998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.