Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 145-2 du code du travail sont remplacés par les alinéas suivants : « Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit : « - au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 800 F ; « - au dixième, sur la tranche supérieure à 18 800 F, inférieure ou égale à 37 300 F ; « - au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 300 F, inférieure ou égale à 56 000 F ; « - au quart, sur la tranche supérieure à 56 000 F, inférieure ou égale à 74 400 F ; « - au tiers, sur la tranche supérieure à 74 400 F, inférieure ou égale à 92 900 F ; « - au deux tiers, sur la tranche supérieure à 92 900 F, inférieure ou égale à 111 600 F ; « - à la totalité, sur la tranche supérieure à 111 600 F. « Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 900 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. »