Décret n°98-1148 du 16 décembre 1998 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1148 du 16 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006630975
Texte parentLEGITEXT000005627119
Référencearticle 7 du décret n°98-1148 du 16 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Il est inséré, après l'article 28 du décret du 6 mai 1995 précité, un article 28-1 ainsi rédigé : « Art. 28-1. - Les personnes mentionnées au 2o de l'article 28 du présent décret doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir. « Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1o de l'article 28 du présent décret, doit être présenté à toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes. « Les associations sportives agréées mentionnées au 1o de l'article 28 du présent décret tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir. « Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent lesdites associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie. « Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment le modèle type du carnet de tir et du registre journalier définis aux alinéas précédents. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006630975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.