Décret n°98-1148 du 16 décembre 1998 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1148 du 16 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006630976
Texte parentLEGITEXT000005627119
Référencearticle 8 du décret n°98-1148 du 16 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Dans le chapitre III du titre III du décret du 6 mai 1995 précité, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé : « Art. 48-1. - Les armes, éléments d'armes et munitions détenus par les personnes physiques titulaires d'une autorisation d'acquisition et de détention doivent être conservés dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes. Ces personnes sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers. « Toute demande d'autorisation d'acquisition et de détention, et toute demande de renouvellement d'une autorisation déjà accordée, doit être accompagnée de la justification des installations mentionnées à l'alinéa précédent. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006630976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.