1. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Décret n°98-1158 du 16 décembre 1998 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er août 1996.
TexteDécret n°98-1158 du 16 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006509425
Texte parentLEGITEXT000005627140
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